A1 23 154 ARRÊT DU 30 JUILLET 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Dr Thierry Schnyder et Frédéric Fellay, juges ; Matthieu Sartoretti, greffier, en la cause X _________ SÀRL, recourante contre CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, autorité attaquée (Divers) recours de droit administratif contre la décision du 5 juillet 2023
Sachverhalt
A. Active dans le domaine de la finance et de la gestion d’actifs depuis 2009, X _________ Sàrl (ci-après : la société) a, le 30 juin 2021, déposé une demande d’« aide aux acteurs économiques ayant enregistré un recul de chiffre d’affaires d’au moins 30 % à cause de l’épidémie de COVID-19 », via le formulaire cantonal disponible en ligne. Le Service de l’économie, du tourisme et de l’innovation (SETI) en charge de l’instruction de cette demande a invité la société à compléter son dossier à plusieurs reprises, que ce soit en fournissant des documents supplémentaires – en particulier un extrait des poursuites – ou des clarifications quant à ses activités. Dans ce cadre, X _________ Sàrl a notamment adressé au SETI un courriel le 15 septembre 2021, dans lequel la société justifiait en ces termes l’impact de la pandémie de COVID-19 sur ses activités : La partie la plus importante de notre activité est liée à l’étranger. Le peu de répit qu’il y a entre les différentes vagues Covid ne permettent pas de rétablir les relations que ce soit avec nos clients ou avec nos partenaires d’affaires (banques, brokers) qui se trouvent pour la plupart à Londres et au Luxembourg. Les mesures de protection sanitaires ne nous permettent pas d’être à nouveau opérationnels à l’étranger. Notre activité demande un contact au plus proche des clients, prospects et partenaires, les déplacements sont absolument nécessaires pour finaliser les stratégies et les services. Cela ne peut se faire actuellement pour cause de difficultés de déplacement, de quarantaine et surtout de risque lié à la clientèle qui est la principale cible des victimes lourdes du COVID. Les pertes imputables sont inévitables mais sont uniquement liées à la situation de la pandémie. Ainsi elles sont limitées dans le temps. Dès que la situation sera sous contrôle et stabilisée, nous pourrons reprendre pleinement l’activité comme avant la crise sanitaire. Nous souhaitons que l’équipe soit identique à celle avant la crise car les personnes en place connaissent la culture, les services et les projets de l’entreprise dans leur domaine. Toujours à la demande du SETI, X _________ Sàrl a, par courriel du 22 novembre 2021, transmis une brochure de présentation de la société et fourni les informations supplémentaires suivantes concernant ses activités : X _________ Sàrl est une société de gestion de fortune professionnelle. Outre la gestion de fortune pour les investisseurs privés, X _________ Sàrl est également spécialisée dans la gestion d’actifs et le conseil aux clients institutionnels. Ainsi, nous proposons des services d’investissement pour les fonds de pension, les fondations, les family offices et les entreprises.
- 3 - Stratégie de l’entreprise : Gestion de portefeuille, Planification de patrimoine, Conseil en crédit, Gestion de patrimoine en utilisant des investissements traditionnels et alternatifs. Par courriel du 8 avril 2022, le SETI a relevé que malgré ses réitérées demandes, la société n’avait pas fourni l’extrait des poursuites pourtant requis dans le formulaire cantonal de demande d’aide. Compte tenu du délai écoulé et du fait que ce document était indispensable pour établir la rentabilité et la viabilité de la société, le SETI indiquait être contraint de clore le dossier et annonçait qu’une décision en ce sens serait notifiée ultérieurement. Par décision du 28 avril 2022, le Chef du SETI a refusé l’aide à fonds perdu sollicitée par la société, motif pris que les conditions d’octroi n’étaient pas réunies. B. Le 24 mai 2022, la société a interjeté un recours administratif contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit fait droit à sa demande d’aide. En substance, elle expliquait remplir toutes les conditions d’octroi de l’aide, soit en particulier être rentable et viable et avoir par ailleurs éprouvé un recul de son chiffre d’affaires supérieur à 30 % en raison de la pandémie de COVID-19. En sa qualité d’organe chargé de l’instruction du dossier, la Chancellerie d’Etat a mis en œuvre de nombreuses mesures d’instruction et a donné l’occasion aux parties de s’exprimer à leur sujet à de multiples reprises. Par décision du 5 juillet 2023, le Conseil d’Etat a rejeté le recours administratif par substitution de motifs. Confirmant que la viabilité et la rentabilité de la société étaient acquises à la lumière des extraits des poursuites obtenus dans la procédure de recours administratif, il a retenu que l’ampleur de la diminution du chiffre d’affaires pouvait souffrir de demeurer indécise. En effet, la société étant active dans un secteur sur lequel l’impact de la pandémie de COVID-19 n’était pas évident, il lui incombait d’apporter la preuve du lien de causalité entre la situation sanitaire et la baisse de ses activités pour bénéficier de l’aide à fonds perdu, ce qu’elle n’avait cependant pas fait. Ce seul constat justifiait la confirmation de la décision de refus d’aide rendue par le Chef du SETI. C. Le 10 août 2023, la société a saisi le Tribunal cantonal d’un recours de droit administratif à l’encontre de cette décision, concluant implicitement à son annulation et à l’octroi de l’aide à fonds perdu pour cas de rigueur. En bref, elle soutient remplir toutes les conditions nécessaires pour bénéficier de l’aide en question, dès lors que la pandémie de COVID-19 aurait conduit à une baisse de son chiffre d’affaires – largement réalisé à l’étranger – de plus de 30 % en 2020. C’est ainsi par une appréciation erronée des pièces au dossier et un raisonnement juridique arbitraire que le Conseil d’Etat serait
- 4 - parvenu à la conclusion inverse. La société invoque par ailleurs une inégalité de traitement par rapport aux autres entreprises valaisannes ayant bénéficié de cette aide. Le 28 septembre 2023, le SETI a indiqué maintenir sa position initiale – mais non suivie par le Conseil d’Etat –, à savoir que la société n’avait pas démontré sa rentabilité et sa viabilité au moment du dépôt de sa demande faute d’avoir produit un extrait des poursuites à temps, constat qui scellerait le sort du recours. Le 4 octobre 2023, le Conseil d’Etat a indiqué que le recours, dont il propose le rejet sous suite de frais, n’appelait pas d’observations particulières de sa part. X _________ Sàrl s’est encore exprimée le 24 octobre 2023. A cette occasion, elle a relevé qu’en 2020, le Service de l’industrie, du commerce et du travail (SICT) lui avait octroyé des indemnités pour réduction de l’horaire de travail (RHT) en raison de la pandémie de COVID-19, après un examen minutieux de sa situation. Il était partant contradictoire de lui refuser l’aide à fonds perdu. Trois décisions favorables du SICT et divers documents y relatifs étaient annexés à ce courrier. Transmis aux autorités précédentes le 25 octobre 2023, cette détermination n’a pas suscité de réaction de leur part. Sur requête du Tribunal, la Chancellerie d’Etat a, le 4 juin 2024, produit les décisions du Conseil d’Etat des 7 et 27 janvier, ainsi que du 21 avril 2021, fixant les modalités d’octroi de l’aide à fonds perdu pour cas de rigueur.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Le présent litige concerne un refus d’octroi de l’aide à fonds perdu sollicitée dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Une telle prestation constitue une subvention à laquelle ni le droit fédéral ni le droit cantonal ne donne droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_799/2022 du 30 avril 2024 consid. 1.3 s.). En vertu de l’art. 75 al. 1 let. e LPJA, le recours de droit administratif n’est pas recevable contre l’octroi ou le refus de subventions auxquelles la législation ne confère pas un droit. Nonobstant ce qui précède et afin d’assurer l’effectivité de l’art. 29a Cst (garantie de l’accès au juge) en lien avec les art. 86 LTF (autorités précédentes en général) et 111 al. 1 LTF (unité de la procédure), le recours interjeté par X _________ Sàrl doit être déclaré recevable, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière
- 5 - (ATF 149 I 146 consid. 3.4 et 3.5). Il émane de surcroît de la destinataire de la décision attaquée, a été formé en temps utile et conformément aux exigences légales, si bien qu’il convient d’entrer en matière sur le fond (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1, 46 et 48 LPJA).
E. 2 Dans sa décision, le Conseil d’Etat a considéré que la rentabilité et la viabilité de la société au moment de la demande de subvention étaient acquises, contrairement à ce qu’avait retenu le SETI avant lui. Par substitution de motifs, il a néanmoins confirmé le refus de subvention en raison du fait que la recourante était active dans un domaine (services financiers) sur lequel l’impact de la pandémie de COVID-19 n’était pas évident et qu’elle n’avait pas prouvé que la diminution de son chiffre d’affaires était liée à la situation sanitaire. C’est précisément ce dernier point que conteste la recourante qui, au contraire, affirme avoir apporté la preuve requise. Trancher cette question exige de rappeler brièvement certaines modalités d’octroi de l’aide à fonds perdu.
E. 2.1 En lien avec la pandémie de COVID-19, la Confédération a adopté la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (loi COVID-19 ; RS 818.102). Cette loi règle les compétences particulières du Conseil fédéral visant à lutter contre l’épidémie de COVID- 19 et à surmonter les conséquences des mesures de lutte sur la société, l’économie et les autorités (art. 1 al. 1 loi COVID-19).
E. 2.1.1 Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022, l’art. 12 loi COVID-19 réglait en particulier la participation aux coûts supportée par la Confédération, singulièrement celle résultant des mesures cantonales de soutien financier aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie en raison de la nature même de leur activité économique et qui constituaient un cas de rigueur (al. 1). Dans ce contexte, était qualifiée de cas de rigueur l’entreprise dont le chiffre d’affaires annuel était inférieur à 60 % de la moyenne pluriannuelle ; la situation patrimoniale et la dotation en capital globales devant être prises en considération, ainsi que la part des coûts fixes non couverts (al. 1bis). Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l’ordonnance du 25 novembre 2020 concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l’épidémie de COVID-19 (OMCR ; RS 951.262). En vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, les sections 1 et 2 de cette ordonnance, savoir les art. 1 à 6, précisaient les modalités de participation de la Confédération et fixaient notamment les exigences relatives aux
- 6 - entreprises. En vertu de l’art. 5 al. 1 OMCR, ces dernières devaient notamment prouver au canton que leur chiffre d’affaires 2020 était inférieur à 60 % du chiffre d’affaires moyen des exercices 2018 et 2019 en raison des mesures ordonnées par les autorités pour lutter contre l’épidémie de COVID-19. Cette réglementation visait ainsi à « atténuer les cas de rigueur qui [étaient] dus directement ou indirectement aux mesures prises par les autorités » (DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES [DFF], Commentaires de l’ordonnance concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l’épidémie de COVID-19, 25 novembre 2020, p. 5 ad art. 5 [ci-après : Commentaires DFF], document librement disponible en ligne à l’adresse Internet : https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/ attachments/64091.pdf). Le droit fédéral posait en la matière des exigences minimales, les cantons étant libres de définir eux-mêmes leurs programmes pour les cas de rigueur, en particulier les conditions d’éligibilité et les prestations (arrêts du Tribunal fédéral 2C_799/2022 précité consid. 1.3.3 et 2D_19/2023 consid. 1.3.3 ; v. ég. Feuille fédérale [FF] 2021 285, p. 18 et FF 2020 8505, 8509 ; v. ég. Commentaires DFF, p. 2).
E. 2.1.2 En Valais, le Conseil d’Etat a, par décisions des 27 janvier et 21 avril 2021, mis sur pied un dispositif d’aide à fonds perdu pour les entreprises reconnues comme cas de rigueur avec un recul de chiffre d’affaires. Selon la décision du 21 avril 2021, le canton pouvait accorder l’aide à fonds perdu « dans le respect des exigences de la législation fédérale, sous réserve des dispositions spécifiées dans [cette même] décision » (cf. let. B de la décision du 21 avril 2021). Sous let. E, intitulée « Entreprises de secteurs d’activité où l’effet de l’épidémie doit être démontré », dite décision indiquait ce qui suit : Les entreprises déposant une demande d’aide et qui sont principalement actives sur un ou des secteurs pour lesquels l’impact de l’épidémie COVID-19 n’est pas évident, par exemple le secteur de la construction ou des services financiers, doivent être en mesure de prouver l’impact COVID-19 et d’expliquer en quoi ces entreprises ont été plus sujettes à un tel impact par rapport à d’autres entreprises actives sur les mêmes secteurs. Le canton peut refuser la demande sans possibilité de recours s’il estime que les preuves requises ne sont pas suffisantes. En d’autres termes et comme le droit fédéral le lui permettait, le Conseil d’Etat posait comme condition aux entreprises dont l’activité n’était pas manifestement impactée par la pandémie de COVID-19 qu’elles démontrent, pour bénéficier de l’aide à fonds perdu, l’existence d’un lien de cause à effet concret entre la situation sanitaire et la baisse de leur chiffre d’affaires.
- 7 -
E. 2.2 En l’espèce, active dans le domaine de la finance et de la gestion de fortune ou, autrement dit, dans le domaine des « services financiers » expressément mentionnés dans la décision du 21 avril 2021, la recourante faisait partie de la catégorie d’entreprises appelée à démontrer l’impact particulier de la pandémie sur la marche de ses affaires. L’intéressée ne le conteste d’ailleurs pas, mais soutient simplement avoir apporté cette preuve dans son courriel du 15 septembre 2021. Il en résulte que le présent litige porte sur l’appréciation des preuves au dossier telle qu’opérée par le Conseil d’Etat, qui constitue en réalité la cible des critiques de la recourante.
E. 2.3 A cet égard, la lecture de la décision révèle que le Conseil d’Etat n’a pas méconnu l’argumentation fournie par la recourante dans le courriel précité, au demeurant complétée par courriel du 22 novembre 2021. Il a en revanche estimé que l’explication de l’intéressée attribuant la diminution de son chiffre d’affaires aux difficultés éprouvées pour voyager et rencontrer sa clientèle, ses prospects et ses partenaires, tous majoritairement situés à l’étranger (cf. décision attaquée, p. 9), était « maigre », dès lors que les moyens de communication actuels (Teams ; Zoom ; Skype ; etc.) permettaient de pallier ces difficultés. De même a-t-il estimé que les « frais de voyage » inscrits dans les comptes de pertes et profits des années 2019 (420 fr.) et 2020 (1230 fr. 91), tout comme les « frais de représentation » pour ces mêmes années (respectivement 24'843 fr. 40 et 29'142 fr. 57) étaient stables, ce qui démontrait que le personnel de la recourante n’avait pas été entravé dans ses déplacements, contrairement à ce qu’elle affirmait. Au surplus, le Conseil d’Etat estimait que les activités financières telles que pratiquées par la recourante se faisaient usuellement par voie électronique et n’exigeaient donc pas de rencontres physiques. A cette motivation, la recourante oppose que les moyens de communication actuels ne remplacent pas les rencontres physiques, seules à même de garantir la confiance indispensable en matière de finance et de gestion de fortune. Il serait de plus erroné de penser que la gestion de portefeuilles, la planification de patrimoine et le conseil en crédit pourraient être réalisés de manière électronique seulement. Des premiers contacts physiques avec les clients seraient au contraire indispensables pour convaincre ces derniers de confier à la recourante la gestion de leurs avoirs. Cette dernière ajoute enfin que l’octroi de l’aide à fonds perdu ne dépendrait pas du montant des frais de voyage ou de représentation inscrits dans la comptabilité de la société requérante, seule la preuve d’une diminution du chiffre d’affaires de plus de 30 % sur la période considérée étant déterminante.
- 8 -
E. 2.3.1 Pour les raisons déjà exposées (cf. supra consid. 2.1), la recourante ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que seule la diminution du chiffre d’affaires serait déterminante. En Valais, le Conseil d’Etat a précisément fait dépendre l’octroi de l’aide à fonds perdu de la preuve d’un impact de la pandémie de COVID-19 sur les activités des sociétés financières (cf. décision du 21 avril 2021), catégorie à laquelle la recourante ne conteste pas appartenir.
E. 2.3.2 Par ailleurs et bien qu’elles soient compréhensibles in abstracto, les explications de la recourante relatives à l’importance des relations personnelles et des voyages internationaux pour son modèle d’affaires ne sont en réalité pas pertinentes in concreto, puisque contredites par les éléments au dossier. Comme relevé à juste titre par l’autorité précédente, les « frais de voyage » de la recourante pour 2019 – c’est-à-dire avant la pandémie de COVID-19 et les restrictions de voyages qui en ont résulté – se sont élevés à 420 fr. pour un chiffre d’affaires (après concordance annuelle) de 438'157 fr. (code 200) et un chiffre d’affaires imposable de 153'259 fr. (code 299). Or, l’année suivante et malgré les restrictions de voyage liées à la pandémie de COVID-19, la recourante a dépensé 1230 fr. 91 au titre des « frais de voyage » pour un chiffre d’affaires de 334'530 fr. (code 200) et un chiffre d’affaires imposable de 333'359 fr. (code 299). Vu l’insignifiance des voyages en 2019 comparativement au chiffre d’affaires réalisé, on ne peut reprocher à l’autorité précédente d’avoir considéré que les déplacements à l’étranger et, par voie de conséquence, les contacts personnels avec sa clientèle, ses prospects et ses partenaires situés à l’étranger, n’étaient pas essentiels aux activités de la recourante en temps ordinaire, c’est-à-dire hors pandémie de COVID-19. Face à un tel constat objectif, les allégations générales et non documentées de la recourante, selon lesquelles ses employés ne pouvaient plus se rendre à l’étranger en 2020 en raison des mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19 alors que cela constituait le cœur de ses activités, étaient insusceptibles de démontrer un impact particulier de la pandémie de COVID-19 sur ses affaires, loin s’en faut. Le Tribunal relève, certes, que selon le compte de résultat de l’exercice 2019 (p. 223 du dossier de la cause), les frais de voyage et de représentation pour l’année 2018 ascendaient à 54'248 fr., soit un montant largement supérieur à 2019. Ce constat ne modifie toutefois en rien l’appréciation qui précède, puisqu’il ne permet pas de déterminer la part de ce montant effectivement consacrée aux frais de voyage. Au vrai, même à supposer que ces frais soient importants pour l’année 2018, ils n’établiraient pas de corrélation systématique entre les voyages à l’étranger et le chiffre d’affaires de
- 9 - la recourante au-delà de l’année en question. Ce d’autant moins qu’une telle corrélation serait d’emblée infirmée par les frais de voyage dérisoires de 2019 évoqués plus haut. Surtout et alors qu’elle savait ses explications contestées par l’autorité précédente, la recourante s’est limitée à répéter céans qu’elle aurait prouvé l’impact de la pandémie sur ses activités en reproduisant le contenu de son courriel du 15 septembre 2021. Ce faisant, elle n’entreprend toutefois pas de démontrer le caractère erroné du raisonnement de l’autorité précédente, comme elle aurait dû le faire en exposant, par exemple, les raisons pour lesquelles le montant des « frais de voyage » de 2019 ne serait pas représentatif des déplacements réalisés durant l’année en cause ou en produisant des pièces susceptibles d’attester la fréquence des voyages à l’étranger et la réalité de leur importance dans son modèle d’affaires.
E. 2.3.3 Quant à l’argument du Conseil d’Etat tiré de l’existence de moyens de communication modernes ayant permis à la recourante de pallier les effets de la pandémie de COVID-19, il se situe dans la droite ligne de ce qui précède. En effet, si les voyages ne sont pas indispensables à ses activités alors que la recourante réalise une grande partie de son chiffre d’affaires à l’étranger (cf. montants des « Prestations fournies à l’étranger » [code 221] des documents fiscaux au dossier), c’est bien qu’elle est en mesure de fournir ses prestations à distance, grâce aux moyens de communication modernes et aux outils informatiques à disposition, comme le retient la décision entreprise. Prenant appui sur l’article de 2009 d’une revue de droit international consacré aux « enjeux actuels de l’évolution des métiers de la diplomatie » et qui atteste l’importance des visites en présentiel, la recourante affirme qu’il en irait de même « dans le monde de la finance, où l’on confie son argent à un tiers […] ». Quoi qu’en pense l’intéressée, une telle argumentation ne porte pas. D’une part, les domaines considérés sont radicalement différents, ce qui exclut d’emblée toute forme d’analogie. D’autre part, la recourante ne pouvait se contenter d’explications abstraites et générales relatives aux rencontres présentielles pour contester le point de vue de l’autorité précédente. Il lui appartenait au contraire de fournir des indications concrètes ou de produire des pièces susceptibles d’expliquer les motifs pour lesquels les moyens de communication et les technologies modernes à disposition n’auraient pas permis, dans le cas particulier, de poursuivre ses activités durant la pandémie de COVID-19. En s’abstenant de le faire, elle laisse intacte la motivation de la décision attaquée sur ce point.
- 10 -
E. 2.3.4 En définitive, c’est à bon droit que le Conseil d’Etat a considéré que le recourante avait échoué à démontrer avoir été particulièrement impactée par la pandémie de COVID-19, respectivement l’avoir été plus que les autres entreprises actives dans le même domaine. L’absence de réalisation de cette condition cumulative suffisait par conséquent à exclure l’octroi de la subvention sollicitée.
E. 3 Vu ce qui précède, les développements de la recourante censés démontrer l’importance de la diminution de son chiffre d’affaires sont dénués de pertinence : quand bien même cette diminution excéderait 30 % du chiffre d’affaires moyen, comme elle le soutient, le refus d’aide n’en devrait pas moins être confirmé.
E. 4 La recourante invoque encore une inégalité de traitement par rapport aux « autres entreprises valaisannes ayant obtenu une aide du canton sous la base de la décision du Conseil d’Etat du 21 avril 2021 ». Le grief tombe manifestement à faux, dès lors que la recourante n’allègue pas que des entreprises actives dans le domaine de la finance et se trouvant dans une situation comparable à la sienne auraient obtenu des aides pour cas de rigueur. Contrairement à ce qu’elle suggère, on ne saurait par ailleurs inférer une quelconque inégalité de traitement du seul constat général que d’autres entreprises – dont on ne connaît pas les situations – ont bénéficié d’aides pour cas de rigueur au motif qu’elles remplissaient les conditions posées par la décision du 21 avril 2021, ce qui n’était pas le cas de la recourante (cf. supra consid. 2.3).
E. 5 Les considérants qui précèdent commandent de rejeter le recours (art. 60 al. 1 LPJA par renvoi de l’art. 80 al. 1 let. e LPJA).
- 11 - Succombant, la recourante supportera un émolument de justice fixé, notamment au vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr. (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar). Pour les mêmes motifs, elle n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ Sàrl.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est communiqué à X _________ Sàrl et au Conseil d’Etat, à Sion. Sion, le 30 juillet 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A1 23 154
ARRÊT DU 30 JUILLET 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Dr Thierry Schnyder et Frédéric Fellay, juges ; Matthieu Sartoretti, greffier,
en la cause
X _________ SÀRL, recourante contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, autorité attaquée
(Divers) recours de droit administratif contre la décision du 5 juillet 2023
- 2 - Faits
A. Active dans le domaine de la finance et de la gestion d’actifs depuis 2009, X _________ Sàrl (ci-après : la société) a, le 30 juin 2021, déposé une demande d’« aide aux acteurs économiques ayant enregistré un recul de chiffre d’affaires d’au moins 30 % à cause de l’épidémie de COVID-19 », via le formulaire cantonal disponible en ligne. Le Service de l’économie, du tourisme et de l’innovation (SETI) en charge de l’instruction de cette demande a invité la société à compléter son dossier à plusieurs reprises, que ce soit en fournissant des documents supplémentaires – en particulier un extrait des poursuites – ou des clarifications quant à ses activités. Dans ce cadre, X _________ Sàrl a notamment adressé au SETI un courriel le 15 septembre 2021, dans lequel la société justifiait en ces termes l’impact de la pandémie de COVID-19 sur ses activités : La partie la plus importante de notre activité est liée à l’étranger. Le peu de répit qu’il y a entre les différentes vagues Covid ne permettent pas de rétablir les relations que ce soit avec nos clients ou avec nos partenaires d’affaires (banques, brokers) qui se trouvent pour la plupart à Londres et au Luxembourg. Les mesures de protection sanitaires ne nous permettent pas d’être à nouveau opérationnels à l’étranger. Notre activité demande un contact au plus proche des clients, prospects et partenaires, les déplacements sont absolument nécessaires pour finaliser les stratégies et les services. Cela ne peut se faire actuellement pour cause de difficultés de déplacement, de quarantaine et surtout de risque lié à la clientèle qui est la principale cible des victimes lourdes du COVID. Les pertes imputables sont inévitables mais sont uniquement liées à la situation de la pandémie. Ainsi elles sont limitées dans le temps. Dès que la situation sera sous contrôle et stabilisée, nous pourrons reprendre pleinement l’activité comme avant la crise sanitaire. Nous souhaitons que l’équipe soit identique à celle avant la crise car les personnes en place connaissent la culture, les services et les projets de l’entreprise dans leur domaine. Toujours à la demande du SETI, X _________ Sàrl a, par courriel du 22 novembre 2021, transmis une brochure de présentation de la société et fourni les informations supplémentaires suivantes concernant ses activités : X _________ Sàrl est une société de gestion de fortune professionnelle. Outre la gestion de fortune pour les investisseurs privés, X _________ Sàrl est également spécialisée dans la gestion d’actifs et le conseil aux clients institutionnels. Ainsi, nous proposons des services d’investissement pour les fonds de pension, les fondations, les family offices et les entreprises.
- 3 - Stratégie de l’entreprise : Gestion de portefeuille, Planification de patrimoine, Conseil en crédit, Gestion de patrimoine en utilisant des investissements traditionnels et alternatifs. Par courriel du 8 avril 2022, le SETI a relevé que malgré ses réitérées demandes, la société n’avait pas fourni l’extrait des poursuites pourtant requis dans le formulaire cantonal de demande d’aide. Compte tenu du délai écoulé et du fait que ce document était indispensable pour établir la rentabilité et la viabilité de la société, le SETI indiquait être contraint de clore le dossier et annonçait qu’une décision en ce sens serait notifiée ultérieurement. Par décision du 28 avril 2022, le Chef du SETI a refusé l’aide à fonds perdu sollicitée par la société, motif pris que les conditions d’octroi n’étaient pas réunies. B. Le 24 mai 2022, la société a interjeté un recours administratif contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit fait droit à sa demande d’aide. En substance, elle expliquait remplir toutes les conditions d’octroi de l’aide, soit en particulier être rentable et viable et avoir par ailleurs éprouvé un recul de son chiffre d’affaires supérieur à 30 % en raison de la pandémie de COVID-19. En sa qualité d’organe chargé de l’instruction du dossier, la Chancellerie d’Etat a mis en œuvre de nombreuses mesures d’instruction et a donné l’occasion aux parties de s’exprimer à leur sujet à de multiples reprises. Par décision du 5 juillet 2023, le Conseil d’Etat a rejeté le recours administratif par substitution de motifs. Confirmant que la viabilité et la rentabilité de la société étaient acquises à la lumière des extraits des poursuites obtenus dans la procédure de recours administratif, il a retenu que l’ampleur de la diminution du chiffre d’affaires pouvait souffrir de demeurer indécise. En effet, la société étant active dans un secteur sur lequel l’impact de la pandémie de COVID-19 n’était pas évident, il lui incombait d’apporter la preuve du lien de causalité entre la situation sanitaire et la baisse de ses activités pour bénéficier de l’aide à fonds perdu, ce qu’elle n’avait cependant pas fait. Ce seul constat justifiait la confirmation de la décision de refus d’aide rendue par le Chef du SETI. C. Le 10 août 2023, la société a saisi le Tribunal cantonal d’un recours de droit administratif à l’encontre de cette décision, concluant implicitement à son annulation et à l’octroi de l’aide à fonds perdu pour cas de rigueur. En bref, elle soutient remplir toutes les conditions nécessaires pour bénéficier de l’aide en question, dès lors que la pandémie de COVID-19 aurait conduit à une baisse de son chiffre d’affaires – largement réalisé à l’étranger – de plus de 30 % en 2020. C’est ainsi par une appréciation erronée des pièces au dossier et un raisonnement juridique arbitraire que le Conseil d’Etat serait
- 4 - parvenu à la conclusion inverse. La société invoque par ailleurs une inégalité de traitement par rapport aux autres entreprises valaisannes ayant bénéficié de cette aide. Le 28 septembre 2023, le SETI a indiqué maintenir sa position initiale – mais non suivie par le Conseil d’Etat –, à savoir que la société n’avait pas démontré sa rentabilité et sa viabilité au moment du dépôt de sa demande faute d’avoir produit un extrait des poursuites à temps, constat qui scellerait le sort du recours. Le 4 octobre 2023, le Conseil d’Etat a indiqué que le recours, dont il propose le rejet sous suite de frais, n’appelait pas d’observations particulières de sa part. X _________ Sàrl s’est encore exprimée le 24 octobre 2023. A cette occasion, elle a relevé qu’en 2020, le Service de l’industrie, du commerce et du travail (SICT) lui avait octroyé des indemnités pour réduction de l’horaire de travail (RHT) en raison de la pandémie de COVID-19, après un examen minutieux de sa situation. Il était partant contradictoire de lui refuser l’aide à fonds perdu. Trois décisions favorables du SICT et divers documents y relatifs étaient annexés à ce courrier. Transmis aux autorités précédentes le 25 octobre 2023, cette détermination n’a pas suscité de réaction de leur part. Sur requête du Tribunal, la Chancellerie d’Etat a, le 4 juin 2024, produit les décisions du Conseil d’Etat des 7 et 27 janvier, ainsi que du 21 avril 2021, fixant les modalités d’octroi de l’aide à fonds perdu pour cas de rigueur.
Considérant en droit
1. Le présent litige concerne un refus d’octroi de l’aide à fonds perdu sollicitée dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Une telle prestation constitue une subvention à laquelle ni le droit fédéral ni le droit cantonal ne donne droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_799/2022 du 30 avril 2024 consid. 1.3 s.). En vertu de l’art. 75 al. 1 let. e LPJA, le recours de droit administratif n’est pas recevable contre l’octroi ou le refus de subventions auxquelles la législation ne confère pas un droit. Nonobstant ce qui précède et afin d’assurer l’effectivité de l’art. 29a Cst (garantie de l’accès au juge) en lien avec les art. 86 LTF (autorités précédentes en général) et 111 al. 1 LTF (unité de la procédure), le recours interjeté par X _________ Sàrl doit être déclaré recevable, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière
- 5 - (ATF 149 I 146 consid. 3.4 et 3.5). Il émane de surcroît de la destinataire de la décision attaquée, a été formé en temps utile et conformément aux exigences légales, si bien qu’il convient d’entrer en matière sur le fond (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1, 46 et 48 LPJA).
2. Dans sa décision, le Conseil d’Etat a considéré que la rentabilité et la viabilité de la société au moment de la demande de subvention étaient acquises, contrairement à ce qu’avait retenu le SETI avant lui. Par substitution de motifs, il a néanmoins confirmé le refus de subvention en raison du fait que la recourante était active dans un domaine (services financiers) sur lequel l’impact de la pandémie de COVID-19 n’était pas évident et qu’elle n’avait pas prouvé que la diminution de son chiffre d’affaires était liée à la situation sanitaire. C’est précisément ce dernier point que conteste la recourante qui, au contraire, affirme avoir apporté la preuve requise. Trancher cette question exige de rappeler brièvement certaines modalités d’octroi de l’aide à fonds perdu. 2.1 En lien avec la pandémie de COVID-19, la Confédération a adopté la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (loi COVID-19 ; RS 818.102). Cette loi règle les compétences particulières du Conseil fédéral visant à lutter contre l’épidémie de COVID- 19 et à surmonter les conséquences des mesures de lutte sur la société, l’économie et les autorités (art. 1 al. 1 loi COVID-19). 2.1.1 Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022, l’art. 12 loi COVID-19 réglait en particulier la participation aux coûts supportée par la Confédération, singulièrement celle résultant des mesures cantonales de soutien financier aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie en raison de la nature même de leur activité économique et qui constituaient un cas de rigueur (al. 1). Dans ce contexte, était qualifiée de cas de rigueur l’entreprise dont le chiffre d’affaires annuel était inférieur à 60 % de la moyenne pluriannuelle ; la situation patrimoniale et la dotation en capital globales devant être prises en considération, ainsi que la part des coûts fixes non couverts (al. 1bis). Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l’ordonnance du 25 novembre 2020 concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l’épidémie de COVID-19 (OMCR ; RS 951.262). En vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, les sections 1 et 2 de cette ordonnance, savoir les art. 1 à 6, précisaient les modalités de participation de la Confédération et fixaient notamment les exigences relatives aux
- 6 - entreprises. En vertu de l’art. 5 al. 1 OMCR, ces dernières devaient notamment prouver au canton que leur chiffre d’affaires 2020 était inférieur à 60 % du chiffre d’affaires moyen des exercices 2018 et 2019 en raison des mesures ordonnées par les autorités pour lutter contre l’épidémie de COVID-19. Cette réglementation visait ainsi à « atténuer les cas de rigueur qui [étaient] dus directement ou indirectement aux mesures prises par les autorités » (DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES [DFF], Commentaires de l’ordonnance concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l’épidémie de COVID-19, 25 novembre 2020, p. 5 ad art. 5 [ci-après : Commentaires DFF], document librement disponible en ligne à l’adresse Internet : https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/ attachments/64091.pdf). Le droit fédéral posait en la matière des exigences minimales, les cantons étant libres de définir eux-mêmes leurs programmes pour les cas de rigueur, en particulier les conditions d’éligibilité et les prestations (arrêts du Tribunal fédéral 2C_799/2022 précité consid. 1.3.3 et 2D_19/2023 consid. 1.3.3 ; v. ég. Feuille fédérale [FF] 2021 285, p. 18 et FF 2020 8505, 8509 ; v. ég. Commentaires DFF, p. 2). 2.1.2 En Valais, le Conseil d’Etat a, par décisions des 27 janvier et 21 avril 2021, mis sur pied un dispositif d’aide à fonds perdu pour les entreprises reconnues comme cas de rigueur avec un recul de chiffre d’affaires. Selon la décision du 21 avril 2021, le canton pouvait accorder l’aide à fonds perdu « dans le respect des exigences de la législation fédérale, sous réserve des dispositions spécifiées dans [cette même] décision » (cf. let. B de la décision du 21 avril 2021). Sous let. E, intitulée « Entreprises de secteurs d’activité où l’effet de l’épidémie doit être démontré », dite décision indiquait ce qui suit : Les entreprises déposant une demande d’aide et qui sont principalement actives sur un ou des secteurs pour lesquels l’impact de l’épidémie COVID-19 n’est pas évident, par exemple le secteur de la construction ou des services financiers, doivent être en mesure de prouver l’impact COVID-19 et d’expliquer en quoi ces entreprises ont été plus sujettes à un tel impact par rapport à d’autres entreprises actives sur les mêmes secteurs. Le canton peut refuser la demande sans possibilité de recours s’il estime que les preuves requises ne sont pas suffisantes. En d’autres termes et comme le droit fédéral le lui permettait, le Conseil d’Etat posait comme condition aux entreprises dont l’activité n’était pas manifestement impactée par la pandémie de COVID-19 qu’elles démontrent, pour bénéficier de l’aide à fonds perdu, l’existence d’un lien de cause à effet concret entre la situation sanitaire et la baisse de leur chiffre d’affaires.
- 7 - 2.2 En l’espèce, active dans le domaine de la finance et de la gestion de fortune ou, autrement dit, dans le domaine des « services financiers » expressément mentionnés dans la décision du 21 avril 2021, la recourante faisait partie de la catégorie d’entreprises appelée à démontrer l’impact particulier de la pandémie sur la marche de ses affaires. L’intéressée ne le conteste d’ailleurs pas, mais soutient simplement avoir apporté cette preuve dans son courriel du 15 septembre 2021. Il en résulte que le présent litige porte sur l’appréciation des preuves au dossier telle qu’opérée par le Conseil d’Etat, qui constitue en réalité la cible des critiques de la recourante. 2.3 A cet égard, la lecture de la décision révèle que le Conseil d’Etat n’a pas méconnu l’argumentation fournie par la recourante dans le courriel précité, au demeurant complétée par courriel du 22 novembre 2021. Il a en revanche estimé que l’explication de l’intéressée attribuant la diminution de son chiffre d’affaires aux difficultés éprouvées pour voyager et rencontrer sa clientèle, ses prospects et ses partenaires, tous majoritairement situés à l’étranger (cf. décision attaquée, p. 9), était « maigre », dès lors que les moyens de communication actuels (Teams ; Zoom ; Skype ; etc.) permettaient de pallier ces difficultés. De même a-t-il estimé que les « frais de voyage » inscrits dans les comptes de pertes et profits des années 2019 (420 fr.) et 2020 (1230 fr. 91), tout comme les « frais de représentation » pour ces mêmes années (respectivement 24'843 fr. 40 et 29'142 fr. 57) étaient stables, ce qui démontrait que le personnel de la recourante n’avait pas été entravé dans ses déplacements, contrairement à ce qu’elle affirmait. Au surplus, le Conseil d’Etat estimait que les activités financières telles que pratiquées par la recourante se faisaient usuellement par voie électronique et n’exigeaient donc pas de rencontres physiques. A cette motivation, la recourante oppose que les moyens de communication actuels ne remplacent pas les rencontres physiques, seules à même de garantir la confiance indispensable en matière de finance et de gestion de fortune. Il serait de plus erroné de penser que la gestion de portefeuilles, la planification de patrimoine et le conseil en crédit pourraient être réalisés de manière électronique seulement. Des premiers contacts physiques avec les clients seraient au contraire indispensables pour convaincre ces derniers de confier à la recourante la gestion de leurs avoirs. Cette dernière ajoute enfin que l’octroi de l’aide à fonds perdu ne dépendrait pas du montant des frais de voyage ou de représentation inscrits dans la comptabilité de la société requérante, seule la preuve d’une diminution du chiffre d’affaires de plus de 30 % sur la période considérée étant déterminante.
- 8 - 2.3.1 Pour les raisons déjà exposées (cf. supra consid. 2.1), la recourante ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que seule la diminution du chiffre d’affaires serait déterminante. En Valais, le Conseil d’Etat a précisément fait dépendre l’octroi de l’aide à fonds perdu de la preuve d’un impact de la pandémie de COVID-19 sur les activités des sociétés financières (cf. décision du 21 avril 2021), catégorie à laquelle la recourante ne conteste pas appartenir. 2.3.2 Par ailleurs et bien qu’elles soient compréhensibles in abstracto, les explications de la recourante relatives à l’importance des relations personnelles et des voyages internationaux pour son modèle d’affaires ne sont en réalité pas pertinentes in concreto, puisque contredites par les éléments au dossier. Comme relevé à juste titre par l’autorité précédente, les « frais de voyage » de la recourante pour 2019 – c’est-à-dire avant la pandémie de COVID-19 et les restrictions de voyages qui en ont résulté – se sont élevés à 420 fr. pour un chiffre d’affaires (après concordance annuelle) de 438'157 fr. (code 200) et un chiffre d’affaires imposable de 153'259 fr. (code 299). Or, l’année suivante et malgré les restrictions de voyage liées à la pandémie de COVID-19, la recourante a dépensé 1230 fr. 91 au titre des « frais de voyage » pour un chiffre d’affaires de 334'530 fr. (code 200) et un chiffre d’affaires imposable de 333'359 fr. (code 299). Vu l’insignifiance des voyages en 2019 comparativement au chiffre d’affaires réalisé, on ne peut reprocher à l’autorité précédente d’avoir considéré que les déplacements à l’étranger et, par voie de conséquence, les contacts personnels avec sa clientèle, ses prospects et ses partenaires situés à l’étranger, n’étaient pas essentiels aux activités de la recourante en temps ordinaire, c’est-à-dire hors pandémie de COVID-19. Face à un tel constat objectif, les allégations générales et non documentées de la recourante, selon lesquelles ses employés ne pouvaient plus se rendre à l’étranger en 2020 en raison des mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19 alors que cela constituait le cœur de ses activités, étaient insusceptibles de démontrer un impact particulier de la pandémie de COVID-19 sur ses affaires, loin s’en faut. Le Tribunal relève, certes, que selon le compte de résultat de l’exercice 2019 (p. 223 du dossier de la cause), les frais de voyage et de représentation pour l’année 2018 ascendaient à 54'248 fr., soit un montant largement supérieur à 2019. Ce constat ne modifie toutefois en rien l’appréciation qui précède, puisqu’il ne permet pas de déterminer la part de ce montant effectivement consacrée aux frais de voyage. Au vrai, même à supposer que ces frais soient importants pour l’année 2018, ils n’établiraient pas de corrélation systématique entre les voyages à l’étranger et le chiffre d’affaires de
- 9 - la recourante au-delà de l’année en question. Ce d’autant moins qu’une telle corrélation serait d’emblée infirmée par les frais de voyage dérisoires de 2019 évoqués plus haut. Surtout et alors qu’elle savait ses explications contestées par l’autorité précédente, la recourante s’est limitée à répéter céans qu’elle aurait prouvé l’impact de la pandémie sur ses activités en reproduisant le contenu de son courriel du 15 septembre 2021. Ce faisant, elle n’entreprend toutefois pas de démontrer le caractère erroné du raisonnement de l’autorité précédente, comme elle aurait dû le faire en exposant, par exemple, les raisons pour lesquelles le montant des « frais de voyage » de 2019 ne serait pas représentatif des déplacements réalisés durant l’année en cause ou en produisant des pièces susceptibles d’attester la fréquence des voyages à l’étranger et la réalité de leur importance dans son modèle d’affaires. 2.3.3 Quant à l’argument du Conseil d’Etat tiré de l’existence de moyens de communication modernes ayant permis à la recourante de pallier les effets de la pandémie de COVID-19, il se situe dans la droite ligne de ce qui précède. En effet, si les voyages ne sont pas indispensables à ses activités alors que la recourante réalise une grande partie de son chiffre d’affaires à l’étranger (cf. montants des « Prestations fournies à l’étranger » [code 221] des documents fiscaux au dossier), c’est bien qu’elle est en mesure de fournir ses prestations à distance, grâce aux moyens de communication modernes et aux outils informatiques à disposition, comme le retient la décision entreprise. Prenant appui sur l’article de 2009 d’une revue de droit international consacré aux « enjeux actuels de l’évolution des métiers de la diplomatie » et qui atteste l’importance des visites en présentiel, la recourante affirme qu’il en irait de même « dans le monde de la finance, où l’on confie son argent à un tiers […] ». Quoi qu’en pense l’intéressée, une telle argumentation ne porte pas. D’une part, les domaines considérés sont radicalement différents, ce qui exclut d’emblée toute forme d’analogie. D’autre part, la recourante ne pouvait se contenter d’explications abstraites et générales relatives aux rencontres présentielles pour contester le point de vue de l’autorité précédente. Il lui appartenait au contraire de fournir des indications concrètes ou de produire des pièces susceptibles d’expliquer les motifs pour lesquels les moyens de communication et les technologies modernes à disposition n’auraient pas permis, dans le cas particulier, de poursuivre ses activités durant la pandémie de COVID-19. En s’abstenant de le faire, elle laisse intacte la motivation de la décision attaquée sur ce point.
- 10 - 2.3.4 En définitive, c’est à bon droit que le Conseil d’Etat a considéré que le recourante avait échoué à démontrer avoir été particulièrement impactée par la pandémie de COVID-19, respectivement l’avoir été plus que les autres entreprises actives dans le même domaine. L’absence de réalisation de cette condition cumulative suffisait par conséquent à exclure l’octroi de la subvention sollicitée.
3. Vu ce qui précède, les développements de la recourante censés démontrer l’importance de la diminution de son chiffre d’affaires sont dénués de pertinence : quand bien même cette diminution excéderait 30 % du chiffre d’affaires moyen, comme elle le soutient, le refus d’aide n’en devrait pas moins être confirmé.
4. La recourante invoque encore une inégalité de traitement par rapport aux « autres entreprises valaisannes ayant obtenu une aide du canton sous la base de la décision du Conseil d’Etat du 21 avril 2021 ». Le grief tombe manifestement à faux, dès lors que la recourante n’allègue pas que des entreprises actives dans le domaine de la finance et se trouvant dans une situation comparable à la sienne auraient obtenu des aides pour cas de rigueur. Contrairement à ce qu’elle suggère, on ne saurait par ailleurs inférer une quelconque inégalité de traitement du seul constat général que d’autres entreprises – dont on ne connaît pas les situations – ont bénéficié d’aides pour cas de rigueur au motif qu’elles remplissaient les conditions posées par la décision du 21 avril 2021, ce qui n’était pas le cas de la recourante (cf. supra consid. 2.3).
5. Par souci d’exhaustivité, le Tribunal souligne encore que la recourante ne peut rien tirer du fait qu’elle a bénéficié d’indemnités RHT en lien avec la pandémie de COVID-19. S’il peut de prime abord paraître surprenant qu’elle ait bénéficié de telles indemnités mais se soit vu refuser l’aide à fonds perdu, cela résulte en réalité de ce que chacune de ces prestations était soumise à des conditions propres et faisait l’objet d’une procédure autonome. Dès lors, il n’est pas question d’examiner présentement le bien- fondé des décisions d’indemnité RHT. Inversement, ces dernières ne déploient quant à elles aucun effet sur le présent litige, la seule question déterminante étant en l’occurrence celle de savoir si la recourante remplissait les conditions de l’aide pour cas de rigueur prévue par l’art. 12 loi COVID-19 et par les décisions cantonales des 27 janvier et 21 avril 2021, question à laquelle il a déjà été répondu négativement (cf. supra consid. 2.3).
5. Les considérants qui précèdent commandent de rejeter le recours (art. 60 al. 1 LPJA par renvoi de l’art. 80 al. 1 let. e LPJA).
- 11 - Succombant, la recourante supportera un émolument de justice fixé, notamment au vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr. (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar). Pour les mêmes motifs, elle n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ Sàrl. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué à X _________ Sàrl et au Conseil d’Etat, à Sion. Sion, le 30 juillet 2024